C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
11. Un permis appartenant à une des catégories prévues aux paragraphes 1 à 5, 7 et 8 de l’article 2 autorise la disposition des animaux gardés conformément au permis ainsi que la capture de ces animaux, lorsqu’ils se sont évadés.
A.M. 2018-008, a. 11.
En vig.: 2018-09-06
11. Un permis appartenant à une des catégories prévues aux paragraphes 1 à 5, 7 et 8 de l’article 2 autorise la disposition des animaux gardés conformément au permis ainsi que la capture de ces animaux, lorsqu’ils se sont évadés.
A.M. 2018-008, a. 11.